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Installation de publicité extérieure – Règlement local de publicité (RLP)

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Question-réponse

Un employeur peut-il embaucher en contrat à durée déterminée (CDD) ?

Vérifié le 28 octobre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un contrat à durée déterminée (CDD) ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Le recours au CDD est également prévu, sous conditions, dans certains secteurs d'activité.

Un CDD peut être conclu pour remplacer un salarié qui se trouve dans un des cas suivants :

  • Salarié absent temporairement ou dont le contrat est suspendu (maladie, maternité, congés payés, congé parental, etc.)
  • Salarié passé provisoirement à temps partiel (congé parental, congé pour créer ou reprendre une entreprise, etc.)
  • Salarié ayant quitté définitivement l'entreprise et dans l'attente de la suppression du poste

  À savoir

le CDD peut aussi être signé dans l'attente de l'arrivée d'un salarié recruté en CDI.

Il est interdit de conclure un CDD dans les cas suivants :

  • Pour pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (ayant vocation à être assuré en CDI)
  • Pour remplacer un ou plusieurs salariés en grève
  • Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux et faisant l'objet d'une surveillance médicale spéciale (en cas d'exposition à l'amiante, par exemple), sauf dérogation exceptionnelle

Si le CDD est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être requalifié en CDI par un juge.

Un CDD peut être conclu pour remplacer l'une des personnes suivantes :

  • Chef d'entreprise
  • Personne exerçant une activité libérale
  • Chef d'exploitation agricole
  • Conjoint (époux ou épouse, partenaire de Pacs, concubin ou concubine) absent à condition qu'il participe activement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation

Le recours au CDD est possible en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Il peut s'agir d'un accroissement ponctuel ou récurrent (fêtes de fin d'année, par exemple).

En cas de licenciement économique, il est interdit de conclure un CDD dans les 6 mois suivant le licenciement économique.

Toutefois, l'embauche d'un salarié en CDD suite à un licenciement économique dans l'entreprise reste possible dans l'un des cas suivants :

  • Le CDD a une durée de moins de 3 mois et n'est pas renouvelé
  • Commande exceptionnelle à l'exportation nécessitant la mise en œuvre de moyens plus qu'habituellement (quelle que soit la durée du CDD)

 À noter

en cas de contestation, l'employeur doit prouver la réalité de l'accroissement temporaire d'activité. Le juge apprécie au cas par cas le bien-fondé de l'embauche et peut considérer qu'il s'agit d'une activité normale et permanente de l'entreprise.

Il est interdit de conclure un CDD dans les cas suivants :

  • Pour pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (ayant vocation à être assuré en CDI)
  • Pour remplacer un ou plusieurs salariés en grève
  • Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux et faisant l'objet d'une surveillance médicale spéciale (en cas d'exposition à l'amiante, par exemple), sauf dérogation exceptionnelle

Si le CDD est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être requalifié en CDI par un juge.

Le recours au CDD est possible pour certaines activités qui par nature sont saisonnières.

C'est le cas dans certains secteurs notamment :

  • Tourisme (activités commerciales en stations de ski ou stations balnéaires, par exemple)
  • Agriculture et industrie agroalimentaire (récoltes par exemple)

Il est interdit de conclure un CDD dans les cas suivants :

  • Pour remplacer un ou plusieurs salariés en grève
  • Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux et faisant l'objet d'une surveillance médicale spéciale (en cas d'exposition à l'amiante, par exemple), sauf dérogation exceptionnelle

Si le CDD est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être requalifié en CDI par un juge.

Le recours au CDD est possible pour des emplois où l'usage exclut le recours au CDI en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois.

Domaines d'activités où le CDD ou l'intérim est l'usage

Missions par secteur d'activité

CDD d'usage

Intérim

Action culturelle

Oui

Oui

Activité foraine

Oui

Non

Assistance technique ou logistique dans les institutions internationales ou dans l'Union européenne prévu par les traités

Non

Oui

Audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique

Oui

Oui

Bâtiment et travaux publics pour les chantiers à l'étranger

Oui

Oui

Centre de loisirs et de vacances

Oui

Oui

Coopération, assistance technique d'ingénierie et de recherche à l'étranger

Oui

Oui

Déménagement

Oui

Oui

Enquêtes, sondages

Oui

Oui

Enseignement

Oui

Oui

Entreposage et stockage de la viande

Oui

Oui

Exploitation forestière

Oui

Oui

Information

Oui

Oui

Hôtellerie, restauration

Oui

Oui

Recherche scientifique dans le cadre d'un accord international (convention, arrangement administratif)

Oui

Oui

Réparation navale

Oui

Oui

Spectacle

Oui

Oui

Sport professionnel

Oui

Oui

Il est interdit de conclure un CDD dans les cas suivants :

  • Pour remplacer un ou plusieurs salariés en grève
  • Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux et faisant l'objet d'une surveillance médicale spéciale (en cas d'exposition à l'amiante, par exemple), sauf dérogation exceptionnelle

Si le CDD est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être requalifié en CDI par un juge.

Le recours au CDD est également possible dans le cadre de contrats spécifiques :

Il est interdit de conclure un CDD dans les cas suivants :

  • Pour remplacer un ou plusieurs salariés en grève
  • Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux et faisant l'objet d'une surveillance médicale spéciale (en cas d'exposition à l'amiante, par exemple), sauf dérogation exceptionnelle

Si le CDD est conclu pour un motif non prévu par la loi, il peut être requalifié en CDI par un juge.

Règlement local de publicité (RLP)

Les supports publicitaires qui comprennent les dispositifs publicitaires, les préenseignes et enseignes, conduisent par leur prolifération à une dégradation de la qualité paysagère. Leur grand nombre rend souvent difficile la lecture des messages.
Leur présence n’est pas toujours compatible avec les actions engagées de valorisation de l’espace public et du tissu urbain en général.


C’est à ce titre que la Commune a dés 1992 établit un règlement spécifique. L’objectif étant de protéger, en limitant le nombre de dispositifs publicitaires dans 3 zones stratégiques de la Commune :

  • Le centre ville : l’architecture de qualité des constructions doit être mise en valeur et ne pas être cachée par des dispositifs publicitaires.
    → Choix retenu : les dispositifs publicitaires scellés au sol sont interdits dans cette zone.
  • Les rives de la Moselle et du canal des Grands Moulins : la qualité environnementale des rives doit être préservée.
    → Choix retenu : les dispositifs scellés au sol sont interdits lorsqu’ils sont visibles depuis la rive opposée ou lorsqu’ils cachent la Moselle ou le canal des Grands Moulins.
  • Les entrées de Ville : lieux privilégiés pour l’implantation des dispositifs publicitaires, ces secteurs qui ont une importance dans le paysage urbain sont à valoriser et ne doivent pas être défigurés par une publicité foisonnante et anarchique.
    → Choix retenu : une distance de 50 mètres est imposée en bordure de ces axes entre deux dispositifs publicitaires scellés au sol.

En 2003, la Commune a souhaité compléter son règlement par des prescriptions pour les enseignes du centre ville. Ainsi les caissons lumineux et les journaux lumineux à défilement sont interdits.

Ce règlement local cherche donc à diminuer l’impact de la publicité dans ces zones et à maîtriser les dimensions et la qualité des enseignes. Les nouvelles orientations prises par l’État dans le cadre du Grenelle de l’Environnement incitent aujourd’hui à se réinterroger sur le règlement local de publicité.

Les nouvelles orientations prises par l’État dans le cadre du Grenelle de l’Environnement incitent aujourd’hui à se réinterroger sur le règlement local de publicité.

Sans remettre en cause le règlement local de publicité actuellement applicable, la Commune souhaite encore restreindre les possibilités d’implantation. Il est alors envisagé :

  • Pour le centre ville : le périmètre est légèrement étendu au niveau du quai Colonel Sérot
  • Pour les rives de la Moselle : la règle en vigueur s’appliquera au-delà de la passerelle des Grands Sables jusqu’à la limite « Sud » de la Commune dans le but de protéger les vues sur la Moselle dans ce secteur où elle est bien visible depuis les voies qui la longe.
  • Pour les entrées de Ville :
    – La distance à respecter par rapport aux dispositifs scellés au sol existants est portée à 80 mètres.
    – La liste des itinéraires est complété.

La qualité des matériaux, l’aspect esthétique et l’obligation d’un entretien régulier sont aussi à privilégier.

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