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Installation de publicité extérieure – Règlement local de publicité (RLP)

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Question-réponse

La désignation d'un commissaire aux comptes est-elle obligatoire ?

Vérifié le 24 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La désignation d'un commissaire aux comptes (CAC) peut être obligatoire ou facultative. Elle dépend du total du bilan, du chiffre d'affaires hors taxes et du nombre de salariés au cours de l'exercice. Cette page concerne uniquement les sociétés (SARL, EARL, SA, SAS, SCA, SNC, SCPI SCI) et non les associations et fondations.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

    Un CAC peut aussi être désigné à la demande des associés représentant au moins 1/3 du capital.

     Attention :

    la désignation d'un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice des associés minoritaires représentant au moins 10 % du capital.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite par l'associé unique.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d'administration (ou du conseil de surveillance).

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

    Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.

     Attention :

    la désignation d'un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice des associés minoritaires représentant au moins 10 % du capital.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faire par une décision collective des associés sur proposition du président (ou d'un autre organe de direction).

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

    Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.

     Attention :

    la désignation d'un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice des associés minoritaires représentant au moins 10 % du capital.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

    Un CAC peut aussi être désigné volontairement par une décision des associés.

     Attention :

    la désignation d'un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice des associés minoritaires représentant au moins 10 % du capital.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

    Un CAC peut aussi être désigné à la demande des associés représentant au moins 1/3 du capital.

     Attention :

    la désignation d'un CAC est obligatoire, même si les seuils légaux ne sont pas atteints, en cas de demande en justice par au moins un associé.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 8 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 2 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 4 000 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 25 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 1 550 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 3 100 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des trois seuils suivants sont franchis :

    • 1 550 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 3 100 000 € de chiffre d'affaires HT
    • 50 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire ou par un organe ayant une fonction analogue.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

  • La nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire dés lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis :

    • 230 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable)
    • 153 000 € de chiffre d'affaires
    • 3 salariés

    La désignation du CAC est faite en assemblée générale ordinaire.

    Les personnes qui doivent établir des comptes consolidés doivent désigner 2 CAC indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas appartenir à la même structure d'exercice professionnel.

    En cas de franchissement des seuils, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour contrôler les comptes de l'exercice au cours duquel les seuils sont dépassés. L'obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant.

    À l'inverse, la société n'est pas obligée de nommer un CAC dès lors qu'elle ne remplit plus ces conditions de seuil à la clôture des 2 exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

    L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 €.

    C'est à la fin du mandat du commissaire aux comptes (6 ans renouvelable ou 3 ans en cas de désignation volontaire), que la société est autorisée à ne pas le renouveler. Celui-ci doit rester en fonctions pendant toute la durée de son mandat, même si la société cesse peu de temps après sa nomination de répondre aux conditions d'obligation de désignation d'un CAC.

Règlement local de publicité (RLP)

Les supports publicitaires qui comprennent les dispositifs publicitaires, les préenseignes et enseignes, conduisent par leur prolifération à une dégradation de la qualité paysagère. Leur grand nombre rend souvent difficile la lecture des messages.
Leur présence n’est pas toujours compatible avec les actions engagées de valorisation de l’espace public et du tissu urbain en général.


C’est à ce titre que la Commune a dés 1992 établit un règlement spécifique. L’objectif étant de protéger, en limitant le nombre de dispositifs publicitaires dans 3 zones stratégiques de la Commune :

  • Le centre ville : l’architecture de qualité des constructions doit être mise en valeur et ne pas être cachée par des dispositifs publicitaires.
    → Choix retenu : les dispositifs publicitaires scellés au sol sont interdits dans cette zone.
  • Les rives de la Moselle et du canal des Grands Moulins : la qualité environnementale des rives doit être préservée.
    → Choix retenu : les dispositifs scellés au sol sont interdits lorsqu’ils sont visibles depuis la rive opposée ou lorsqu’ils cachent la Moselle ou le canal des Grands Moulins.
  • Les entrées de Ville : lieux privilégiés pour l’implantation des dispositifs publicitaires, ces secteurs qui ont une importance dans le paysage urbain sont à valoriser et ne doivent pas être défigurés par une publicité foisonnante et anarchique.
    → Choix retenu : une distance de 50 mètres est imposée en bordure de ces axes entre deux dispositifs publicitaires scellés au sol.

En 2003, la Commune a souhaité compléter son règlement par des prescriptions pour les enseignes du centre ville. Ainsi les caissons lumineux et les journaux lumineux à défilement sont interdits.

Ce règlement local cherche donc à diminuer l’impact de la publicité dans ces zones et à maîtriser les dimensions et la qualité des enseignes. Les nouvelles orientations prises par l’État dans le cadre du Grenelle de l’Environnement incitent aujourd’hui à se réinterroger sur le règlement local de publicité.

Les nouvelles orientations prises par l’État dans le cadre du Grenelle de l’Environnement incitent aujourd’hui à se réinterroger sur le règlement local de publicité.

Sans remettre en cause le règlement local de publicité actuellement applicable, la Commune souhaite encore restreindre les possibilités d’implantation. Il est alors envisagé :

  • Pour le centre ville : le périmètre est légèrement étendu au niveau du quai Colonel Sérot
  • Pour les rives de la Moselle : la règle en vigueur s’appliquera au-delà de la passerelle des Grands Sables jusqu’à la limite « Sud » de la Commune dans le but de protéger les vues sur la Moselle dans ce secteur où elle est bien visible depuis les voies qui la longe.
  • Pour les entrées de Ville :
    – La distance à respecter par rapport aux dispositifs scellés au sol existants est portée à 80 mètres.
    – La liste des itinéraires est complété.

La qualité des matériaux, l’aspect esthétique et l’obligation d’un entretien régulier sont aussi à privilégier.

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