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Installation de publicité extérieure – Règlement local de publicité (RLP)

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Fiche pratique

Offre de marché public rejetée : droit à l'information et recours

Vérifié le 26 juin 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

À l'issue de la mise en concurrence et dès qu'il a fait son choix, l'acheteur doit informer les prestataires non retenus. Ils peuvent demander des explications dans des conditions qui dépendent du type de procédure. Ils ont plusieurs possibilités de recours, s'ils s'estiment que le rejet n'est pas justifié.

Pour un marché passé selon une procédure adaptée (Mapa), l'acheteur doit notifier au prestataire ou au fournisseur évincé que sa candidature ou son offre a été rejetée.

Cependant, c'est au soumissionnaire évincé de demander par écrit les motifs du rejet et l'acheteur doit lui répondre dans les 15 jours.

Son offre ne doit pas avoir été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inappropriée ou inacceptable.

Il est également possible de demander les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire.

Si les acheteurs utilisent un profil d'acheteur, ils doivent proposer un accès libre aux données essentielles de leurs marchés publics :

  • Durée du marché
  • Montant du marché
  • Principales conditions financières du marché

  À savoir

une décision de rejet délie l'entreprise de ses engagements. Si l'acheteur a fait une erreur ou change d'avis, le candidat n'est pas tenu de maintenir les conditions de son offre.

  • Tant que le marché n'a pas été signé, il est possible de saisir le juge du référé pré-contractuel dans le cadre d'une procédure d'urgence, nommée référé pré-contractuel.

    Les personnes qui peuvent exercer ce référé sont les opérateurs économiques évincés, les soumissionnaires potentiels qui n'ont pas pu déposer d'offres et ceux qui s'estiment lésés.

    Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 11 jours à compter de la publication de l'avis d'intention de conclure le contrat. Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s'il constate un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il statue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la saisine.

    La saisine du juge du référé pré-contractuel permet de suspendre la signature du marché jusqu'à ce que ce juge ait statué. Dès que le marché est signé, ce référé devient irrecevable.

    En procédure adaptée, le délai de suspension (dit délai de stand still) - durant lequel la signature du marché est interdite - n'est pas obligatoire.

  • Le référé contractuel est une procédure d'urgence intervenant après la signature du marché.

    Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par la signature d'un marché. Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

    Il peut être exercé dans un délai de :

    • 31 jours à partir de la publication d'un avis d'attribution au JOUE
    • 6 mois après la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification du contrat n'a été effectuée.

    En procédure adaptée, le recours au référé reste possible si le candidat évincé n'a pas été informé dans son courrier de rejet, de l'intention de l'acheteur de conclure le contrat.

    Il est également admis lorsque l'acheteur n'a pas rendu publique son intention de conclure et n'a pas respecté un délai de 11 jours après cette publication.

    Néanmoins, le référé contractuel n'est pas possible lorsque :

    • Respect de la suspension et conformité de la décision rendue par le juge par l'acheteur dans le cadre d'un référé pré-contractuel
    • Avant toute signature d'un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable ou passée selon une procédure adaptée (Mapa), l'acheteur a publié un avis d'intention de conclure
    • Marché passé sur le fondement d'un accord cadre ou d'un système d'acquisition dynamique

    L'acheteur doit envoyer une décision d'attribution du contrat au candidat et doit respecter un délai de 16 jours (11 en cas d'envoi dématérialisé) entre l'envoi et la signature du marché.

Ce recours s'adresse directement à la personne qui a pris la décision contestée (maire, préfet). Tout candidat évincé peut demander par écrit à l'acheteur qui a pris la décision de rejet ou à son autorité supérieure de reconsidérer la signature du marché.

Il doit présenter les arguments de droit et de fait qui justifient sa demande.

L'administration a 2 mois pour y répondre et le silence gardé vaut rejet.

Le fait d'adresser un recours à l'acheteur donne un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, c'est-à-dire pour entamer une procédure contentieuse.

Le candidat lésé peut envisager un recours pour excès de pouvoir pour attaquer la décision de l'acheteur de déclarer la procédure sans suite, c'est-à-dire de l'annuler. Les clauses réglementaires du contrat peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Ce recours n'a pas pour objet la contestation du contrat en lui-même. Il ne peut pas être dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat tels que :

  • Délibérations autorisant la signature du contrat
  • Décision de signer le contrat
  • Décisions d'écarter une offre ou d'attribuer le marché

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le juge saisi pourra soit annuler l'acte soit rejeter la requête.

Issu de la jurisprudence du Conseil d'État, ce recours de pleine juridiction en contestation contre la validité du contrat est directement dirigé contre le marché. Il permet d'en obtenir l'annulation partielle ou complète, la résiliation ou d'obtenir des indemnités. Il est également possible de demander la suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du recours.

Ce recours est ouvert à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat de marché public.

Le délai pour l'introduire est de 2 mois à partir de la publication de la publicité de la conclusion du marché.

En procédure adaptée, l'acheteur choisit librement la modalité de publicité, qu'il juge appropriée à l'objet du marché et au montant du contrat. À défaut de cette publicité, le délai ne commence pas à courir et le recours peut être introduit sans condition de délai.

Dans un marché passé selon une procédure formalisée, l'acheteur doit obligatoirement informer le soumissionnaire du rejet de sa candidature ou de son offre.

L'acheteur doit également lui communiquer les éléments suivants :

  • Décision de rejet et de ses motifs
  • Nom de l'attributaire s'il est connu
  • Motifs du choix de l'offre
  • Date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché

À condition que son offre n'ait pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, le soumissionnaire dont l'offre est rejetée peut demander les éléments suivants :

  • Informations sur le déroulement et l'avancement des négociations, si les les négociations ne sont pas encore achevées
  • Caractéristiques et avantages de l'offre retenue, si le marché public a été attribué

L'acheteur doit répondre au plus tard 15 jours après réception de sa demande.

Si les acheteurs utilisent un profil d'acheteur, ils doivent proposer un accès libre aux données essentielles de leurs marchés publics :

  • Durée du marché
  • Montant du marché
  • Principales conditions financières du marché

 À noter

en procédure formalisée, l'acheteur doit également publier dans les 30 jours suivants la signature, un avis d'attribution au JOUE ou au BOAMP.

Tant que le marché n'a pas été signé, il est possible de saisir le juge du référé pré-contractuel dans le cadre d'une procédure d'urgence, nommée référé pré-contractuel.

Les personnes qui peuvent exercer ce référé sont les opérateurs économiques évincés, les soumissionnaires potentiels qui n'ont pas pu déposer d'offres et ceux qui s'estiment lésés.

Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 16 jours à compter de la date d'envoi de l'information aux candidats évincés. Ce délai passe à 11 jours si cette information est envoyée électroniquement.

Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s'il constate un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il statue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la saisine.

La saisine du juge du référé pré-contractuel permet de suspendre la signature du marché jusqu'à ce que ce juge ait statué.

Dès que le marché est signé, ce référé devient irrecevable.

L'acheteur doit respecter un délai de suspension (dit de stand-still) pendant lequel il n'a pas le droit de signer le marché. Ce délai est de 11 ours à partir de la date d'envoi de la décision de rejet (16 jours si cette information n'est pas fait par voie électronique). C'est la raison pour laquelle la décision comprend la date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché.

Le référé contractuel, ou recours contractuel, est une procédure d'urgence intervenant après la signature du marché.

Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par la signature d'un marché. Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Il peut être exercé dans un délai de :

  • 31 jours à partir de la publication d'un avis d'attribution au JOUE,
  • 6 mois après la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification du contrat n'a été effectuée.

En procédure formalisée, le recours est également ouvert dans les cas suivants :

  • Notification du rejet de la candidature ou de l'offre du candidat évincé non accompagnée de l'indication du délai de suspension (délai de stand-still)
  • Délai indiqué inférieur au délai minimum de suspension
  • Non respect du délai de suspension

Néanmoins, le référé contractuel n'est pas possible dans les situations suivantes:

  • Respect de la suspension et conformité de la décision rendue par le juge par l'acheteur dans le cadre d'un référé pré-contractuel
  • Avant toute signature d'un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable, l'acheteur a publié un avis d'intention de conclure
  • Marché passé sur le fondement d'un accord cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

L'acheteur doit envoyer une décision d'attribution du contrat au candidat et doit respecter un délai de 16 jours (11 en cas d'envoi dématérialisé) entre l'envoi et la signature du marché.

Ce recours s'adresse directement à la personne qui a pris la décision contestée (maire, préfet). Tout candidat évincé peut demander par écrit à l'acheteur qui a pris la décision de rejet ou à son autorité supérieure de reconsidérer la signature du marché.

Il doit présenter les arguments de droit et de fait qui justifient sa demande.

L'administration a 2 mois pour y répondre et le silence gardé vaut rejet.

Le fait d'adresser un recours à l'acheteur donne un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, c'est-à-dire pour entamer une procédure contentieuse.

Le candidat lésé peut envisager un recours pour excès de pouvoir pour attaquer la décision de l'acheteur de déclarer la procédure sans suite, c'est-à-dire de l'annuler. Les clauses réglementaires du contrat peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Ce recours n'a pas pour objet la contestation du contrat en lui-même. Il ne peut pas être dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat tels que :

  • Délibérations autorisant la signature du contrat
  • Décision de signer le contrat
  • Décisions d'écarter une offre ou d'attribuer le marché

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le juge saisi pourra soit annuler l'acte soit rejeter la requête.

Issu de la jurisprudence du Conseil d'État, ce recours de pleine juridiction en contestation contre la validité du contrat est directement dirigé contre le marché. Il permet d'en obtenir l'annulation partielle ou complète, la résiliation ou d'obtenir des indemnités. Il est également possible de demander la suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du recours.

Ce recours est ouvert à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat de marché public.

Le délai pour l'introduire est de 2 mois à partir de la publication de la publicité de la conclusion du marché.

Pour la procédure formalisée, l'avis d'attribution suffit pour enclencher ce recours. Cet avis est publié obligatoirement au BOAMPet/ou au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) 30 jours après la notification du marché.

Les règles diffèrent selon qu'il s'agit d'une procédure adaptée (Mapa) ou formalisée.

Règlement local de publicité (RLP)

Les supports publicitaires qui comprennent les dispositifs publicitaires, les préenseignes et enseignes, conduisent par leur prolifération à une dégradation de la qualité paysagère. Leur grand nombre rend souvent difficile la lecture des messages.
Leur présence n’est pas toujours compatible avec les actions engagées de valorisation de l’espace public et du tissu urbain en général.


C’est à ce titre que la Commune a dés 1992 établit un règlement spécifique. L’objectif étant de protéger, en limitant le nombre de dispositifs publicitaires dans 3 zones stratégiques de la Commune :

  • Le centre ville : l’architecture de qualité des constructions doit être mise en valeur et ne pas être cachée par des dispositifs publicitaires.
    → Choix retenu : les dispositifs publicitaires scellés au sol sont interdits dans cette zone.
  • Les rives de la Moselle et du canal des Grands Moulins : la qualité environnementale des rives doit être préservée.
    → Choix retenu : les dispositifs scellés au sol sont interdits lorsqu’ils sont visibles depuis la rive opposée ou lorsqu’ils cachent la Moselle ou le canal des Grands Moulins.
  • Les entrées de Ville : lieux privilégiés pour l’implantation des dispositifs publicitaires, ces secteurs qui ont une importance dans le paysage urbain sont à valoriser et ne doivent pas être défigurés par une publicité foisonnante et anarchique.
    → Choix retenu : une distance de 50 mètres est imposée en bordure de ces axes entre deux dispositifs publicitaires scellés au sol.

En 2003, la Commune a souhaité compléter son règlement par des prescriptions pour les enseignes du centre ville. Ainsi les caissons lumineux et les journaux lumineux à défilement sont interdits.

Ce règlement local cherche donc à diminuer l’impact de la publicité dans ces zones et à maîtriser les dimensions et la qualité des enseignes. Les nouvelles orientations prises par l’État dans le cadre du Grenelle de l’Environnement incitent aujourd’hui à se réinterroger sur le règlement local de publicité.

Les nouvelles orientations prises par l’État dans le cadre du Grenelle de l’Environnement incitent aujourd’hui à se réinterroger sur le règlement local de publicité.

Sans remettre en cause le règlement local de publicité actuellement applicable, la Commune souhaite encore restreindre les possibilités d’implantation. Il est alors envisagé :

  • Pour le centre ville : le périmètre est légèrement étendu au niveau du quai Colonel Sérot
  • Pour les rives de la Moselle : la règle en vigueur s’appliquera au-delà de la passerelle des Grands Sables jusqu’à la limite « Sud » de la Commune dans le but de protéger les vues sur la Moselle dans ce secteur où elle est bien visible depuis les voies qui la longe.
  • Pour les entrées de Ville :
    – La distance à respecter par rapport aux dispositifs scellés au sol existants est portée à 80 mètres.
    – La liste des itinéraires est complété.

La qualité des matériaux, l’aspect esthétique et l’obligation d’un entretien régulier sont aussi à privilégier.

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