Menu
Accueil > Mes Démarches > Police municipale > Stationnement gênant / abusif

Stationnement gênant / abusif

Il faut différencier le stationnement gênant, ou très gênant, de l’abusif. En effet, le stationnement abusif est le fait de laisser en un même lieu un véhicule plus de sept jours. La police Municipale est compétente pour intervenir, cependant il y a des délais incompressible. Le stationnement gênant voire très gênant, quand à lui, est une infraction qui peut être relevée rapidement.

Ce formulaire n’est pas relié au Centre Opérationnel de la Police Municipale. Il consiste à traiter les problématiques récurrentes nécessitant des actions régulières de la Police Municipale. Votre demande sera étudiée dans les meilleurs délais. Pour une intervention immédiate, veuillez contacter la Police Municipale.

Signalement

Police municipale

9, rue du Général Leclerc
B.P. 25 – 88026 EPINAL Cedex

03 29 68 50 40

police.municipale@epinal.fr


Horaires d’accueil du public :

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

le samedi de 9h à 12h

Merci,

Le formulaire a bien été envoyé au(x) service(s) concerné(s).
Jour(s) et créneau(x) horaire(s) concernés *
Commentaire ou description *
Ajouter une photo
Emplacement du véhicule
Adresse *
Vos informations de contact
Email *
Téléphone *
Êtes-vous un robot ?
CAPTCHA Image
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par la Ville d’Epinal aux fins de gestion de votre demande. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données à caractère personnel et sur vos droits, consultez notre politique de confidentialité.
* Champs obligatoires

Article 322-14 du Code Pénal

“Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.”

Amendes

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

Partager sur :

Logo Facebook Logo Twitter Logo LinkedIn
Mon avis citoyen Je signale Recrutement Contact
Annuler