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Carte nationale d’identité / Passeport

ATTENTION

A partir du 1er mars et jusqu’au 30 juin, l’accès à l’hôtel de ville se fera du côté de la rue Raymond Poincaré (côté Moselle).

Pour effectuer une demande de carte nationale d’identité (CNI) ou de passeport, il est nécessaire de respecter les 5 étapes suivantes :

1. Effectuer une pré-demande

La pré-demande de carte nationale d’identité ou de passeport peut être réalisée directement en ligne en cliquant ci-dessous ou en remplissant le formulaire CERFA cartonné disponible en mairie avant votre rendez-vous.

2. Constituer votre dossier

Pour demander une carte d’identité ou un passeport, les pièces justificatives nécessaires dépendent de votre situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, perte ou vol, changement d’état civil.
La commune  d’Épinal est dématérialisée.  Si vous êtes né(e) à Épinal, vous n’avez pas à demander l’extrait ou la copie de votre acte de naissance pour faire votre carte d’identité ou votre passeport.

Carte nationale d’identité

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l'enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 15 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi pour une infraction qu'il a commise avant le 30 septembre 2021.

Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l'enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l'encontre du mineur ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.

Lorsqu'un mineur âgé de moins de 16 ans fait l'objet d'une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quel que soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une instruction (c'est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Les mesures provisoires varient selon l'âge du mineur.

  • Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un mineur :

    • Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

2 hypothèses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est un juge d'instruction qui a mené l'enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu'un mineur âgé de plus de 16 ans fait l'objet d'une enquête, deux juges peuvent intervenir :

  • Le juge des enfants en cas d'affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
  • Le juge d'instruction en cas d'affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d'affaire impliquant également un majeur.

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quel que soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une enquête (c'est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

2 hypothèses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Passeport

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l'enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 15 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi pour une infraction qu'il a commise avant le 30 septembre 2021.

Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l'enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l'encontre du mineur ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.

Lorsqu'un mineur âgé de moins de 16 ans fait l'objet d'une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quel que soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une instruction (c'est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Les mesures provisoires varient selon l'âge du mineur.

  • Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un mineur :

    • Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

2 hypothèses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est un juge d'instruction qui a mené l'enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu'un mineur âgé de plus de 16 ans fait l'objet d'une enquête, deux juges peuvent intervenir :

  • Le juge des enfants en cas d'affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
  • Le juge d'instruction en cas d'affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d'affaire impliquant également un majeur.

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quel que soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une enquête (c'est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

2 hypothèses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Photos d’identité à fournir

Tout dossier incomplet ou avec des photographies non conformes et/ou de plus de 6 mois ne pourra pas être enregistré.

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement de l'enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)

Vérifié le 15 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi pour une infraction qu'il a commise avant le 30 septembre 2021.

Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l'enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l'encontre du mineur ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.

Lorsqu'un mineur âgé de moins de 16 ans fait l'objet d'une instruction, deux juges peuvent intervenir :

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quel que soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une instruction (c'est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Les mesures provisoires varient selon l'âge du mineur.

  • Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

    • Le confier à un établissement de placement éducatif
  • Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un mineur :

    • Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation pénale)
    • Le placer en liberté surveillée
    • Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
    • Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire)
    • Le placer temporairement en détention provisoire

2 hypothèses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est un juge d'instruction qui a mené l'enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.

Lorsqu'un mineur âgé de plus de 16 ans fait l'objet d'une enquête, deux juges peuvent intervenir :

  • Le juge des enfants en cas d'affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
  • Le juge d'instruction en cas d'affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d'affaire impliquant également un majeur.

C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Quel que soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.

Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.

Le juge mène alors une enquête (c'est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.

Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :

2 hypothèses sont possibles :

  • Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.

    L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

    • S'il s'agit d'une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.

    • L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.

      Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

    • Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Timbre fiscal

Le timbre fiscal peut s’acheter soit en ligne lors de la pré-demande,  soit directement dans un bureau de tabac, soit en cliquant ci-dessous.

3. Prendre rendez-vous en ligne

Une demande de carte d’identité ou de passeport biométrique se fait uniquement sur rendez-vous. La personne concernée, même mineure, doit obligatoirement être présente. La présence du représentant légal est obligatoire si le demandeur est mineur.

 Pour prendre rendez-vous en ligne, cliquez sur le jour et l’heure qui vous conviennent. il est nécessaire de prendre un rendez-vous par personne.

Remarques :

  • Un parent accompagne son enfant pour une demande de titre d’identité. Seul l’enfant est concerné par cette demande. Le parent prendra rendez-vous en ligne uniquement pour une personne,
  • Un parent fait une demande de titre d’identité pour lui et son enfant. Le parent prendra rendez-vous en ligne pour deux personnes.

Il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone les lundis et mercredis en journée continue de 8h30 à 17h et les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

4. Se présenter au rendez-vous

Fournir le n° de pré-demande ou apporter la pré-demande imprimée. À défaut, apporter le formulaire CERFA dûment rempli avant le rendez-vous. Apporter les originaux et les photocopies des pièces justificatives.

5. Venir récupérer son passeport et/ou sa carte d’identité

Le retrait se fait sans rendez-vous, dès réception du SMS de l’ANTS vous indiquant la mise à disposition de vos pièces. La présence du demandeur, majeur ou mineur de 12 ans et plus est obligatoire.
Le mineur doit venir accompagné de son représentant légal.
Le titre d’identité doit être retiré dans les trois mois de sa mise à disposition. Passé ce délai, il est détruit.

Contact

Service Cartes nationales d’identité / Passeport
Mairie d’Epinal
9 rue du Général Leclerc
88026 EPINAL CEDEX
03 29 68 50 44
mairie@epinal.fr

Horaires d’ouverture

Ouvert les lundis et mercredis en journée continue de 8h30 à 17h et les mardis, jeudis et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

La prise de rendez-vous peut se faire en ligne, par téléphone, directement auprès du Service ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

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